Vitres teintées: Article R.72
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.
Nice Site!